20-2-305. Bibliothèques départementales et régionales

(a) Le Conseil des régents détermine chaque année et demande à l'Assemblée générale le montant des fonds nécessaires aux bibliothèques publiques de comté et régionales. Cette demande doit inclure, sans toutefois s'y limiter, les fonds destinés à fournir des livres et du matériel de bibliothèque, les salaires et les déplacements des bibliothécaires professionnels, les dépenses en capital pour la construction, l'entretien et le fonctionnement de la bibliothèque publique. Le montant pour les livres et le matériel de bibliothèque ne doit pas être inférieur à 35 ¢ par personne. Les fonds destinés au paiement des salaires des bibliothécaires alloués doivent être conformes aux réglementations établies par le conseil d'État et au barème de salaire minimum de l'État pour le personnel professionnel certifié. Les fonds des bibliothèques publiques seront répartis entre les bibliothèques publiques de comté et régionales proportionnellement à la zone et à la population que ces bibliothèques desserviront, conformément aux réglementations et aux exigences minimales des bibliothèques publiques prescrites par le conseil d'État. Tous ces fonds seront distribués directement aux conseils des bibliothèques régionales ou de comté.

(b) Le conseil d'administration doit prendre des dispositions adéquates en matière de personnel, de fournitures, de services et d'installations pour exploiter et entretenir des équipements médiatiques spéciaux afin de répondre aux besoins des bibliothèques des citoyens aveugles et handicapés de cet État.

(c) Le Conseil des régents fournira le personnel, le matériel, l'équipement et les fournitures nécessaires pour fournir un service de prêt de livres et d'information à toutes les bibliothèques publiques de comté et régionales de l'État et pour coordonner la coopération entre bibliothèques et l'échange de matériel et d'informations entre toutes. types de bibliothèques.

(d) Le conseil des régents est autorisé en tant que seule agence à recevoir les fonds fédéraux alloués à cet État pour les bibliothèques publiques.

(e) Le Conseil des régents doit adopter des politiques et des règlements pour mettre en œuvre la présente section du Code.

(f) Tel qu'utilisé dans la présente section du Code, le terme « Conseil des régents » désigne le Conseil des régents du système universitaire de Géorgie.

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