BIBLIOTHÈQUES

20-5-1.

Il est déclaré que la politique de l'État, dans le cadre des dispositions relatives à l'enseignement public, est de promouvoir la création de services de bibliothèques publiques dans tout l'État.

20-5-1.1.

Tel qu'utilisé dans cet article, le terme « Conseil des régents » désigne le Conseil des régents du système universitaire de Géorgie.

20-5-2.

  1. Le conseil d'administration fournira aide, avis et conseils à toutes les bibliothèques et aux communautés qui pourraient proposer de créer des bibliothèques quant aux meilleurs moyens de les établir et de les administrer, à la sélection des livres, au catalogage et à d'autres détails de gestion des bibliothèques et doit exercer une surveillance sur toutes les bibliothèques publiques et s'efforcer d'améliorer les bibliothèques déjà établies. Le conseil des régents peut également organiser un service de prêt de livres et d'information au profit des citoyens de l'État, gratuitement, sauf les frais de port. Le conseil d'administration est également autorisé à acheter des livres, des périodiques et d'autres matériels pédagogiques à ces fins. Le conseil d'administration peut également employer le personnel professionnel et de bureau nécessaire pour effectuer le travail indiqué dans la présente section du Code et peut payer leurs frais de déplacement nécessaires pendant qu'ils sont engagés dans ce travail.
  2. Le Conseil des régents aura le pouvoir d'accepter des dons de livres, d'argent ou d'autres biens de toute source publique ou privée, y compris le gouvernement fédéral, et aura le pouvoir d'exercer toutes les fonctions nécessaires pour réaliser l'intention et les objectifs du présent article. .
  3. La Commission de la bibliothèque d'État est abolie et les fonctions et services qu'elle exerce et accomplit seront exercés et exécutés par le conseil des régents.
  4. La collection de livres, périodiques, documents et autres documents de bibliothèque détenus par le conseil des régents est désignée sous le nom de Bibliothèque d'État.
  5. Chaque département et institution au sein de la branche exécutive du gouvernement de l'État doit présenter au directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie au plus tard le 1er décembre de chaque année, un rapport contenant une liste par titre de tous les documents publics publiés ou publiés par ce département ou institution pendant l’exercice financier de l’État précédent. Le rapport doit également contenir une déclaration indiquant la fréquence de publication de chacun de ces documents publics. Le directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie peut diffuser des copies des listes, ou des parties de celles-ci, sous la forme que le directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie, à sa discrétion, estime qu'elle sert au mieux l'intérêt public. Aux fins du présent article, « documents publics » désigne les livres, magazines, revues, brochures, rapports, bulletins et autres publications de toute agence, département, conseil, bureau, commission ou autre institution du pouvoir exécutif du gouvernement de l'État. mais ne doit spécifiquement pas inclure les rapports de la Cour suprême et de la Cour d'appel, les journaux de la Chambre et du Sénat, ni les lois de session promulguées par l'Assemblée générale et ne doit pas inclure les formulaires publiés par une agence, un département, un conseil d'administration ou un bureau. , commission ou autre institution du pouvoir exécutif du gouvernement de l'État.
  6. Chaque département et institution du pouvoir exécutif du gouvernement de l'État doit soumettre au directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie au moins cinq exemplaires de chacun des documents publics que ces départements et institutions publient, dans le mois suivant leur date de publication, à moins que le le directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie demande des copies supplémentaires de ces documents publics, jusqu'à un maximum de 60 exemplaires, auquel cas le nombre d'exemplaires demandé doit être soumis.
  7. Le gouverneur et tous les dirigeants qui sont ou peuvent être tenus de faire des rapports à l'Assemblée générale doivent fournir au directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie au moins cinq exemplaires de chacun de ces rapports et des exemplaires supplémentaires à la demande du directeur de l'Université de Géorgie. Bibliothèques de l'Université de Géorgie.
  8. Le Département des services administratifs, l'Administration des industries correctionnelles de Géorgie, le Conseil des régents du système universitaire de Géorgie et toute autre agence du gouvernement de l'État qui imprime des documents publics doivent fournir mensuellement au directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie un enregistrement de tous les documents publics qui ont été imprimés ou dont l'impression est prévue par cette agence au cours du mois précédent.
  9. Le directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie aura le pouvoir de fournir des copies de documents publics à toute institution d'État, bibliothèque publique ou école publique de cet État ou à tout autre établissement d'enseignement qui gère une bibliothèque, si de telles copies sont disponibles. Ces copies peuvent être fournies à un coût raisonnable ou gratuitement ou moyennant les frais de port ou d'expédition, comme le directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie le juge approprié.
  10. Le directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie aura le pouvoir d'agir en tant qu'agent d'échange de cet État aux fins d'un échange régulier de documents publics entre cet État et d'autres États. Les différents départements et institutions de l'État sont tenus de déposer à cet effet auprès du directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie jusqu'à 50 exemplaires de chacun de leurs documents publics, comme cela peut être spécifié par le directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie.
  11. Le directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie peut transférer des livres et autres fonds de bibliothèque à la Division des archives et de l'histoire, au Conseil des régents du système universitaire de Géorgie, à la Bibliothèque de droit de l'État ou à d'autres bibliothèques publiques. Les livres et autres fonds de bibliothèque qui sont obsolètes, défectueux, usés ou excédentaires, ou qui ne sont pas requis à la discrétion du directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie, peuvent être vendus, détruits ou autrement éliminés par le directeur de la bibliothèque. Bibliothèques de l'Université de Géorgie, sans qu'il soit nécessaire de se conformer aux dispositions de l'article 5 du chapitre 13 du titre 45 relatif à l'élimination des livres d'État excédentaires.
  12. Le directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie aura le pouvoir d'employer le personnel nécessaire, y compris des bibliothécaires de documents et tout autre personnel professionnel, pour exercer les pouvoirs et devoirs énoncés dans la présente section du Code.
  13. Toute personne ou agence tenue par les dispositions de la présente section du Code de soumettre au directeur des bibliothèques de l'Université de Géorgie des copies de documents doit également soumettre ces documents sous la forme électronique que le directeur précisera, si cette forme électronique est facilement disponible.

20-5-3.

Afin de réaliser les objectifs du présent article, le conseil des régents sera mis à la disposition du conseil des régents tous les fonds qui pourront lui être dûment alloués par l'autorité compétente, soit par une affectation spécifique, soit autrement comme le prévoit actuellement la loi, et le conseil des régents devra être autorisé à verser de tels fonds aux bibliothèques publiques au service des personnes de tous âges par l'intermédiaire de conseils de bibliothèques municipales légalement constitués ou d'autres conseils de bibliothèques locales légalement constitués qui peuvent être établis maintenant ou ultérieurement par la loi. Le conseil d'administration utilisera ces fonds dans le but d'aider et de compléter la création et le développement des services de bibliothèque publique.

20-5-4.

Toutes les bibliothèques publiques de l'État doivent soumettre des rapports chaque année au conseil d'administration.

20-5-40.

  1. L'autorité dirigeante de tout comté ou municipalité peut créer un système de bibliothèques publiques. Toute bibliothèque publique créée conformément à la présente partie est une institution exonérée d'impôt.
  2. Une bibliothèque publique peut être créée de la manière suivante :
    1. Par résolution ou acte, à la discrétion de l'autorité gouvernante, de tout comté ou municipalité, ou toute combinaison de ceux-ci ;
    2. Par l'approbation des électeurs de tout comté ou municipalité lors d'une élection référendaire sur la question de la création d'une bibliothèque publique comme prévu au présent paragraphe. Lorsqu'une pétition écrite contenant 35 pour cent des électeurs inscrits et qualifiés d'une municipalité ou d'un comté est déposée auprès de l'autorité gouvernementale compétente, l'autorité gouvernementale sera tenue d'organiser et de conduire une élection référendaire spéciale dans le but de soumettre aux électeurs qualifiés de à la municipalité ou au comté la question de savoir si une bibliothèque publique, telle que prévue dans la présente partie, sera autorisée ou non. Dans le cas où la majorité des personnes votant lors de l'élection votent en faveur de la bibliothèque publique, l'autorité dirigeante de la municipalité ou du comté établira une bibliothèque publique comme prévu dans la présente partie. Dans le cas contraire, l’autorité dirigeante n’aura aucune autorité pour le faire. Après l'expiration d'un délai de deux ans après la tenue de toute élection entraînant la désapprobation d'une bibliothèque publique, comme prévu dans la présente partie, une autre élection sur cette question aura lieu si une autre pétition, comme prévu dans ce paragraphe, est déposée auprès de l'instance dirigeante compétente. autorité; ou
    3. Par accord contractuel entre les autorités gouvernantes de tout comté ou municipalité.

20-5-41.

Chaque système de bibliothèque est régi par un conseil d'administration. Chaque système doit avoir un conseil d'administration mais peut avoir d'autres conseils d'administration affiliés pour les bibliothèques membres. Le conseil d'administration des bibliothèques du comté exerce son autorité dans un système de comté. Le conseil régional d'administration des bibliothèques exerce son autorité dans un système multi-comté.

  1. Un conseil d'administration du comté doit être composé d'au moins une personne nommée par chaque agence gouvernementale soutenant financièrement la bibliothèque sur une base régulière. Les nominations doivent être faites par écrit conformément à la constitution et aux règlements du système de bibliothèques, doivent être transmises à la personne nommée et à la bibliothèque, et doivent indiquer la durée du mandat et la date d'expiration de la nomination.
  2. Un conseil régional d'administrateurs de bibliothèques sera composé d'administrateurs siégeant aux conseils de comté membres qui sont nommés au conseil régional par chaque conseil de comté pour une durée spécifiée par écrit conformément à la constitution et aux règlements du système de bibliothèques.
  3. Les membres du Conseil exerceront des mandats échelonnés pour assurer la continuité du service.
  4. Les membres du conseil d'administration doivent être révoqués pour un motif valable ou pour défaut d'assister à trois réunions consécutives conformément à la constitution et aux règlements du système de bibliothèques ou à la constitution et aux règlements locaux.
  5. Les postes vacants sont pourvus de la même manière que les nominations. Si un poste devient vacant avant l'expiration du mandat d'un administrateur, le nouveau nommé terminera le mandat non expiré.
  6. Les membres de l'autorité dirigeante de tout comté, municipalité ou agence gouvernementale soutenant financièrement la bibliothèque seront éligibles à la nomination et au service en tant que membres ou membres d'office du conseil d'administration de toute bibliothèque ou système de bibliothèques. Aucune autorité dirigeante ne peut nommer une majorité de ses membres au conseil d'administration d'une bibliothèque ou d'un système de bibliothèques, et la majorité du conseil d'administration d'une bibliothèque ou d'un système de bibliothèques ne doit pas non plus être composée de membres de l'autorité dirigeante d'un comté ou d'une municipalité. , ou une agence gouvernementale.
  7. Les conseils d'administration du système de bibliothèques publiques peuvent prévoir une adhésion d'office au conseil d'administration dans la constitution et les règlements du système.

20-5-43.

Le conseil d'administration aura des devoirs et des responsabilités qui comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

  1. Employer un directeur de bibliothèque qui répond aux exigences de certification de l'État et tout autre employé nécessaire sur recommandation du directeur du système de bibliothèque ; à condition, toutefois, que le conseil d'administration soit autorisé à déléguer l'emploi de membres du personnel au directeur du système de bibliothèques ;
  2. Approuver les budgets préparés par le directeur du système de bibliothèques et assumer la responsabilité de la présentation des besoins fiscaux de la bibliothèque aux agences de soutien ;
  3. Pour assister aux réunions du conseil d'administration;
  4. Établir des politiques régissant les programmes de la bibliothèque, y compris les règles et règlements régissant l'utilisation de la bibliothèque ;
  5. Établir une politique pour l'administration des dons d'argent et de biens ;
  6. Présenter des rapports financiers et d'étape aux responsables gouvernementaux et au public ;
  7. Aviser les autorités compétentes d'une vacance au sein du conseil afin qu'une personne puisse être nommée pour terminer un mandat non expiré ou complet ; et
  8. Informer le directeur du système de bibliothèques, à l'avance, de toutes les réunions des conseils d'administration et des comités du conseil d'administration des bibliothèques.

20-5-44.

Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucune rémunération ; à condition, toutefois, que ces membres puissent être remboursés de toutes dépenses raisonnables et nécessaires engagées dans l'exercice des activités de la bibliothèque ou si cela est stipulé dans les termes de tout legs ou cadeau. Les cotisations ou frais d'adhésion aux associations de bibliothèques locales, étatiques, régionales et nationales peuvent être payées sur les fonds de fonctionnement conformément à la constitution et aux règlements du système de bibliothèques.

20-5-45.

Chaque système de bibliothèques publiques doit avoir un directeur. Toute personne nommée directeur d'un système de bibliothèques publiques doit être titulaire d'au moins un certificat d'études supérieures professionnelles de bibliothécaire de niveau 5(b), tel que défini par le Conseil d'État pour la certification des bibliothécaires ; à condition, toutefois, que toute personne qui exerçait les fonctions de directeur par intérim d'un réseau de bibliothèques publiques au 1er juillet 1984 soit autorisée à continuer d'exercer ses fonctions de directeur. Le directeur sera nommé par le conseil d'administration et sera le chef administratif du système de bibliothèques sous la direction et l'examen du conseil. Le directeur d'un système de bibliothèques doit avoir des devoirs et des responsabilités qui comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

  1. Recommander l'emploi ou le licenciement d'autres membres du personnel, si nécessaire, conformément aux lois applicables et à la disponibilité des fonds, et employer ou licencier d'autres membres du personnel si le conseil d'administration de la bibliothèque l'autorise ;
  2. Assister à toutes les réunions convoquées par le Bureau des services de bibliothèque publique du Conseil des régents du système universitaire de Géorgie ou envoyer un remplaçant autorisé par le directeur du bureau ;
  3. Préparer les budgets annuels locaux, étatiques ou fédéraux ;
  4. Informer le conseil d'administration et le Bureau des services de bibliothèque publique du Conseil des régents du système universitaire de Géorgie de tout non-respect de :
    1. Politiques du conseil d'administration
    2. Critères d'aide d'État ;
    3. Règles et réglementations étatiques et fédérales ; et
    4. Toutes les lois locales, étatiques ou fédérales applicables ;
  5. Administrer l'ensemble du programme de bibliothèque, y compris toutes les bibliothèques affiliées, conformément aux politiques adoptées par le conseil d'administration du système ; et
  6. Assister à toutes les réunions du conseil d'administration du système et des conseils d'administration affiliés ou désigner une personne pour y assister à sa place.

20-5-46.

Le système de bibliothèques devra établir les rapports jugés nécessaires par les agences de financement locales et étatiques. Dans tous les cas, au moins un rapport annuel des activités, des revenus et des dépenses doit être déposé auprès de chaque organisme de financement.

20-5-47.

  1. Le conseil d'administration de chaque bibliothèque de comté et régionale doit avoir une constitution écrite et des règlements administratifs énonçant la politique qui doit être approuvée par le conseil. Cette constitution et ces règlements doivent être rédigés conformément à l'édition actuelle du Manuel sur les constitutions, les règlements et les contrats pour les bibliothèques publiques de Géorgie.
  2. Les politiques énoncées dans la constitution du conseil de comté ne peuvent pas être en conflit avec les politiques de la constitution du conseil régional et avec les lois et réglementations étatiques et fédérales. La constitution du conseil régional ne doit pas être en conflit avec les lois et règlements étatiques et fédéraux.
  3. Toutes les constitutions et règlements en vigueur doivent être déposés au Bureau des services de bibliothèque publique du Conseil des régents du système universitaire de Géorgie, et tous les amendements doivent être déposés auprès du bureau immédiatement après leur adoption.

20-5-48.

  1. Un titre clair en fief simple d'un site approuvé sur lequel une bibliothèque doit être située sera détenu soit par le conseil d'administration de la bibliothèque, soit par le comté ou la municipalité. Le titre de propriété utilisé à des fins de bibliothèque sera dévolu au conseil d'administration de la bibliothèque ou à l'agence locale qui apporte la principale contribution financière aux coûts de construction. Nonobstant toute disposition contraire de la présente partie, tout établissement dont le titre est actuellement détenu par une organisation à but non lucratif et qui est désormais exploité par le conseil d'administration d'une bibliothèque publique peut continuer à être exploité par ce conseil d'administration de bibliothèque si : le fonctionnement de ces installations par le conseil d'administration répond aux normes du Bureau des services de bibliothèque publique du Conseil des régents du système universitaire de Géorgie ; et le titre de propriété de cette installation peut rester entre les mains de cette organisation à but non lucratif. Lorsque la composition d'un système de bibliothèques est modifiée ou lorsque le système de bibliothèques est dissous et que le titre est confié au conseil d'administration de la bibliothèque, le Bureau des services de bibliothèques publiques du Conseil des régents du système universitaire de Géorgie fera office de médiateur dans déterminer la propriété d’un bien.
  2. Les autres biens, y compris, mais sans s'y limiter, les équipements et les matériaux qui ont été achetés avec des fonds étatiques, fédéraux ou contractuels provenant du budget du système, appartiendront au conseil d'administration du système et seront placés ou transférés là où ils sont le plus utiles. En cas de dissolution ou de changement structurel important au sein du système, ces biens seront divisés au prorata en fonction de la proportion des coûts financiers des biens supportés par les parties concernées. Le conseil d'administration du système de bibliothèques fournira les informations financières et statistiques examinées par les parties tentant de parvenir à un accord. Si les parties ne parviennent pas à parvenir à une solution mutuellement acceptable, la décision finale concernant la propriété de la propriété sera prise par le Bureau des services de bibliothèque publique du Conseil des régents du système universitaire de Géorgie ou par son représentant.

20-5-49.

Les systèmes de bibliothèques sont autorisés à conclure des contrats ou des accords jugés nécessaires et souhaitables. Tous ces contrats ou accords conclus doivent :

  1. Détailler la nature spécifique des services, programmes, installations, arrangements ou propriétés auxquels ces contrats ou accords sont applicables ;
  2. Prévoir la répartition des coûts et autres responsabilités financières ;
  3. Préciser les droits, devoirs, obligations et responsabilités respectifs des parties ; et
  4. Énoncer les termes et conditions de durée, de renouvellement, de résiliation, d'abrogation, de disposition des biens communs ou communs, le cas échéant, et toutes autres questions qui peuvent être appropriées à la bonne exécution et à l'exécution de l'accord.

Aucune agence de bibliothèque publique ou privée ne doit conclure un accord elle-même, ou conjointement avec une autre agence de bibliothèque, pour exercer un pouvoir ou s'engager dans une action interdite par la Constitution ou les lois de cet État.

20-5-50.

Chaque conseil de bibliothèque qui gère les finances doit conserver une caution courante d'un montant adéquat déterminé par le conseil d'administration et consignée dans les procès-verbaux du directeur de la bibliothèque, du trésorier du conseil d'administration ou d'autres fonctionnaires et employés autorisés à gérer les fonds. La preuve de la caution pour chaque conseil doit être déposée avec la demande de renouvellement de l'aide d'État.

20-5-51.

  1. Un système de bibliothèques sera dissous par un renversement des procédures suivies dans son organisation d'origine. Une majorité des membres du conseil d'administration dans la majorité des comtés doit accepter la dissolution du système. Un comté dans un système multi-comté peut se retirer en inversant la procédure par laquelle le comté est devenu membre.
  2. Si la constitution et les règlements locaux ou l'accord de participation ne précisent pas de délai de notification pour le retrait, l'avis approprié doit être envoyé six mois avant la fin de l'exercice financier de l'État. Cet avis doit inclure les raisons du retrait et la méthode par laquelle la décision a été prise et doit être envoyé au président du conseil d'administration du système et au directeur de la bibliothèque du système. Le Bureau des Services des Bibliothèques Publiques du Département de l'Éducation Technique et des Adultes doit être informé de la réception de cette lettre d'intention dans un délai de cinq jours ouvrables.
  3. En cas de dissolution ou de retrait, aucune autre subvention d'État ou fédérale ne sera versée pour l'unité ou les unités dissoutes ou retirées jusqu'à ce que l'unité ou les unités rétablissent la ou les bibliothèques conformément à la présente partie et satisfassent aux conditions d'éligibilité pour ces fonds de subvention. .
  4. Un système régional multi-comtés peut choisir d'expulser un comté membre dans les conditions suivantes
    1. L'incapacité du comté à maintenir le niveau de soutien convenu au système régional comme dans l'accord de participation au système le plus récent ; ou
    2. Le non-respect par le comté des critères susceptibles de compromettre l'éligibilité du système aux fonds étatiques ou fédéraux.
  5. Si la constitution et les statuts du système ou l'accord de participation ne décrivent pas de délai de préavis pour l'expulsion, l'avis approprié doit être envoyé au moins six mois avant la fin de l'année fiscale de l'État. Cet avis doit être envoyé au président du conseil d'administration du comté, à tous les organismes de financement parties à l'accord de participation, au directeur de la bibliothèque du système et au Bureau des services de bibliothèque publique du Conseil des régents du système universitaire de Géorgie.
  6. En cas de dissolution totale d'un système de bibliothèques, tous les biens doivent être disposés comme prévu dans la présente partie.

20-5-52.

Toute personne qui volera ou prendra illégalement ou, volontairement ou malicieusement, écrira, coupera, déchirera, dégradera, défigurera, souillera, effacera, casser ou détruire ou qui vendra, achètera ou recevra, sachant qu'il a été volé, un livre, brochure, document, journal, périodique, carte, graphique, image, portrait, gravure, statue, pièce de monnaie, médaille, équipement, spécimen, enregistrement, produit vidéo, microforme, logiciel informatique, film ou autre œuvre littéraire ou objet d'art ou le matériel nécessaire à son exposition ou à son utilisation appartenant à ou confié à la garde d'une bibliothèque publique est coupable d'un délit.

20-5-53.

Toute personne qui emprunte à une bibliothèque publique un livre, un journal, un magazine, un manuscrit, une brochure, une publication, un enregistrement, un produit vidéo, une microforme, un logiciel informatique, un film ou tout autre article ou équipement nécessaire à son affichage ou à son utilisation appartenant à ou sous la garde de cette bibliothèque publique en vertu d'un accord de restitution et omet par la suite de restituer ledit livre, journal, magazine, manuscrit, brochure, publication, enregistrement, produit vidéo, microforme, logiciel informatique, film ou autre article ou équipement nécessaire à son affichage ou l'utilisateur doit recevoir un avis écrit, envoyé par la poste à sa dernière adresse connue ou livré en personne, pour retourner cet article ou cet équipement dans les 15 jours suivant la date de cette notification. Cet avis doit contenir une copie de la présente section du Code. Si cette personne omet par la suite volontairement et sciemment de restituer cet article ou cet équipement dans les 15 jours, elle sera coupable d'un délit et, sur déclaration de culpabilité, sera punie d'une amende ne dépassant pas $500.00 ou d'une peine d'emprisonnement de pas plus de $500.00. plus de 30 jours et sera tenu de retourner cet article ou cet équipement ou de rembourser le coût de remplacement de cet article ou de cet équipement.

20-5-54.

Toute personne qui, sans autorisation et avec l'intention de priver la bibliothèque publique de la propriété d'un tel bien, dissimule délibérément un livre ou un autre bien de la bibliothèque publique, alors qu'elle se trouve encore dans les locaux de cette bibliothèque publique, ou enlève volontairement ou sans autorisation un livre. ou tout autre bien d'une bibliothèque publique sera coupable d'un délit ; étant entendu toutefois que si le coût de remplacement des biens de la bibliothèque publique est inférieur à $25,00, la sanction sera une amende ne dépassant pas $250,00. La preuve de la dissimulation délibérée de tout livre ou autre bien de bibliothèque publique alors qu'il se trouve encore dans les locaux de cette bibliothèque publique constitue une preuve prima facie de l'intention de violer le présent article du Code.

20-5-55.

Un agent ou employé d'une bibliothèque publique ou de tout département ou bureau de l'État ou du gouvernement local provoquant l'arrestation de toute personne conformément aux dispositions de la présente partie ne sera pas tenu civilement responsable de détention illégale, de calomnie, de poursuites malveillantes, de séquestration. , une fausse arrestation ou des coups et blessures sur la personne ainsi arrêtée, à moins qu'une force excessive ou déraisonnable ne soit utilisée, que cette arrestation ait lieu sur les lieux par cet agent ou employé ; à condition, toutefois, qu'en provoquant l'arrestation d'une telle personne, la bibliothèque publique ou son agent ou employé avait, au moment de cette arrestation, des raisons probables de croire que la personne avait commis un vol ou une dissimulation délibérés de livres ou d'autres biens de la bibliothèque. .

20-5-56.

Toutes les personnes occupant des postes professionnels portant le titre de bibliothécaire doivent être certifiées par le Conseil d'État pour la certification des bibliothécaires.

20-5-57.

Tout non-respect des dispositions de cette partie entraînera la confiscation de toute aide des bibliothèques étatiques et fédérales au système.

20-5-58.

Un système de bibliothèques existant avant le 1er juillet 1984 aura jusqu'au 1er juillet 1989 pour se conformer pleinement aux dispositions de la présente partie, et toute disposition contraire du chapitre 24 du titre 43, relatif aux bibliothèques, sera remplacée par les dispositions de cette partie.

20-5-59.

Cette partie ne s'applique à aucune bibliothèque publique municipale.

20-5-60.

Telle qu'utilisée dans l'Interstate Library Compact, « agence des bibliothèques d'État », en référence à cet État, désigne le Bureau des services de bibliothèques publiques du Conseil des régents du système universitaire de Géorgie.

20-5-61.

L'Interstate Library Compact est promulgué et conclu avec toutes les autres juridictions qui y adhèrent légalement sous la forme essentiellement suivante :

PACTE INTERÉTATS DES BIBLIOTHÈQUES ARTICLE I. POLITIQUE ET OBJECTIF.

Parce que le désir de services fournis par les bibliothèques transcende les frontières gouvernementales et peut être satisfait plus efficacement en fournissant de tels services aux communautés et aux personnes indépendamment des frontières juridictionnelles, la politique des États parties à ce pacte est de coopérer et de partager leurs responsabilités ; d'autoriser la coopération et le partage en ce qui concerne les types d'installations et de services de bibliothèque qui peuvent être développés et entretenus de manière plus économique ou plus efficace sur une base coopérative, et d'autoriser la coopération et le partage entre les localités, les États et d'autres dans la fourniture de services de bibliothèque communs ou coopératifs dans les zones où la répartition de la population ou des ressources de bibliothèque existantes et potentielles fait de la fourniture de services de bibliothèque sur une base interétatique le moyen le plus efficace de fournir un service adéquat et efficient.

ARTICLE II. DÉFINITIONS.

Tel qu'utilisé dans ce compact :

  1. « Agence de bibliothèque publique » désigne toute unité ou agence du gouvernement local ou étatique exploitant ou ayant le pouvoir d'exploiter une bibliothèque.
  2. « Agence de bibliothèque privée » désigne toute entité non gouvernementale qui exploite ou assume l'obligation légale d'exploiter une bibliothèque.
  3. « Accord de bibliothèque » désigne un contrat établissant un district de bibliothèques inter-États conformément au présent accord ou prévoyant la fourniture conjointe ou coopérative de services de bibliothèque.

 

  1. Toute agence de bibliothèques publiques d'un État partie, en coopération avec une ou plusieurs agences de bibliothèques publiques d'un ou plusieurs autres États parties, peut établir et maintenir un district de bibliothèques interétatiques. Sous réserve des dispositions du présent contrat et de toute autre loi des États parties qui, en vertu du présent contrat, restent applicables, ce district peut établir, entretenir et exploiter tout ou partie des installations et services de bibliothèque pour la zone concernée conformément aux termes d'une bibliothèque. accord à cet effet. Toute agence ou agence de bibliothèque privée au sein d'un district de bibliothèques inter-États peut coopérer avec celle-ci, assumer des devoirs, des responsabilités et des obligations à cet égard, et en bénéficier, comme prévu dans tout accord de bibliothèque auquel cette ou ces agences deviennent parties.
  2. Au sein d'un district de bibliothèques inter-États, et comme prévu par un accord de bibliothèque, l'exercice des fonctions de bibliothèque peut être entrepris sur une base conjointe ou coopérative ou peut être entrepris au moyen d'un ou plusieurs accords entre ou parmi les agences de bibliothèques publiques ou privées pour l'extension des privilèges de la bibliothèque à l'utilisation des installations ou des services exploités ou rendus par une ou plusieurs des agences de bibliothèque individuelles.
  3. Si un accord de bibliothèque prévoit la création, l'entretien ou l'exploitation conjointe d'installations ou de services de bibliothèque par un district de bibliothèques interétatique, ce district aura le pouvoir de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes conformément à cet accord de bibliothèque :
    1. Entreprendre, administrer et participer à des programmes ou des arrangements pour l'obtention, le prêt ou le service de livres et autres publications, et d'autres matériels susceptibles d'être conservés ou mis à disposition par les bibliothèques, l'équipement des bibliothèques ou pour la diffusion d'informations sur les bibliothèques, la valeur et l'importance de des éléments particuliers qui s'y trouvent et leur utilisation.
    2. Accepter à l'une de ses fins en vertu du présent contrat tous les dons et subventions d'argent, d'équipement, de fournitures, de matériaux et de services (conditionnels ou non), de n'importe quel État ou des États-Unis ou de toute subdivision ou agence de ceux-ci, ou inter-États. agence, ou de toute institution, personne, entreprise ou société, et les recevoir, les utiliser et en disposer.
    3. Exploiter des unités ou des équipements de bibliothèque mobiles dans le but de fournir un service de bibliobus dans le district.
    4. Employer du personnel professionnel, technique, de bureau et autre, et fixer les conditions d'emploi, la rémunération et autres avantages appropriés ; et, lorsque cela est souhaitable, assurer la formation continue de ce personnel.
    5. Poursuivre et être poursuivi devant tout tribunal compétent.
    6. Acquérir, détenir et disposer de tout bien immobilier ou personnel ou de tout intérêt ou intérêt dans celui-ci qui peut être approprié à la prestation du service de bibliothèque.
    7. Construire, entretenir et exploiter une bibliothèque, y compris toutes les branches appropriées de celle-ci.
    8. Faire toute autre chose qui peut être accessoire ou appropriée à l'exercice de l'un des pouvoirs ci-dessus.

ARTICLE IV. DISTRICTS DE BIBLIOTHÈQUES INTERÉTATS, CONSEIL D'ADMINISTRATION.

  1. Un district de bibliothèques interétatiques qui crée, entretient ou exploite des installations ou des services de son propre chef doit avoir un conseil d'administration qui dirigera les affaires du district et agira en son nom dans toutes les questions relatives à ses affaires. Chaque agence de bibliothèque publique participante du district sera représentée au conseil d'administration qui sera organisé et mènera ses activités conformément aux dispositions à cet effet dans l'accord de bibliothèque. Mais en aucun cas un conseil d'administration ne peut se réunir moins de deux fois par an.
  2. Toute agence de bibliothèque privée ou toute agence partie à un accord de bibliothèque établissant un district de bibliothèques inter-États peut être représentée ou conseiller auprès du conseil d'administration du district de la manière que l'accord de bibliothèque peut prévoir.

ARTICLE V. COOPÉRATION AVEC LES AGENCES DES BIBLIOTHÈQUES D'ÉTAT

Deux ou plusieurs agences de bibliothèques d'État de deux ou plusieurs États parties peuvent entreprendre et diriger des programmes de bibliothèques conjoints ou coopératifs, fournir des services de bibliothèque communs ou coopératifs, et conclure et exécuter des accords pour l'acquisition, l'utilisation, l'hébergement et la disposition coopératives ou conjointes. d'articles ou de collections de matériaux qui, en raison de leur coût, de leur rareté, de leur nature spécialisée ou de la rareté de leur demande, seraient appropriés pour une collecte centralisée et une utilisation partagée. De tels programmes, services ou arrangements peuvent inclure des dispositions pour l'exercice sur une base coopérative ou conjointe de tout pouvoir pouvant être exercé par un district de bibliothèques inter-États et un accord incarnant un tel programme, service ou arrangement doit contenir des dispositions couvrant les sujets détaillés à l'article VI de ce pacte pour les accords de bibliothèques interétatiques.

ARTICLE VI. ACCORDS DE BIBLIOTHÈQUE.

  1. Afin de permettre toute entreprise commune ou coopérative conformément à ce contrat, les agences de bibliothèques publiques et privées peuvent conclure des accords de bibliothèque. Tout accord signé conformément aux dispositions du présent contrat devra, entre les parties à l'accord :
    1. Détaillez la nature spécifique des services, programmes, installations, arrangements ou propriétés auxquels il s'applique.
    2. Prévoir la répartition des coûts et autres responsabilités financières.
    3. Préciser les droits, devoirs, obligations et responsabilités respectifs des parties.
    4. Énoncer les termes et conditions de durée, de renouvellement, de résiliation, d'abrogation, de disposition des biens communs ou communs, le cas échéant, et toutes autres questions qui peuvent être appropriées à la bonne exécution et à l'exécution de l'accord.
  2. Aucune agence de bibliothèque publique ou privée ne s'engage à exercer elle-même, ou conjointement avec toute autre agence de bibliothèque, au moyen d'un accord de bibliothèque, tout pouvoir interdit à une telle agence par la constitution ou les statuts de son État.
  3. Aucun accord de bibliothèque ne deviendra effectif tant qu'il n'aura pas été déposé auprès de l'administrateur du pacte de chaque État concerné et approuvé conformément à l'article VII du présent pacte.

ARTICLE VII. APPROBATION DES ACCORDS DE BIBLIOTHÈQUES.

  1. Tout accord de bibliothèque conclu en vertu du présent accord doit, avant et comme condition préalable à son entrée en vigueur, être soumis au procureur général de chaque État dans lequel est située une agence de bibliothèque publique partie à cet accord, qui déterminera si l'accord est en bonne et due forme et compatible avec les lois de son état. Les procureurs généraux approuveront tout accord qui leur est soumis à moins qu'ils ne constatent qu'il ne répond pas aux conditions énoncées dans les présentes et détailleront par écrit adressé aux organes directeurs des agences de bibliothèques publiques concernées les aspects spécifiques sur lesquels l'accord proposé ne répond pas répondre aux exigences de la loi. Le fait de ne pas désapprouver un accord soumis en vertu des présentes dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa soumission constituera une approbation de celui-ci.
  2. Dans le cas où un accord de bibliothèque conclu en vertu du présent contrat traite en tout ou en partie de la fourniture de services ou d'installations à l'égard desquels un fonctionnaire ou une agence du gouvernement de l'État a des pouvoirs de contrôle constitutionnels ou statutaires, l'accord devra : comme condition préalable à son entrée en vigueur, sera soumis à l'agent ou à l'agence de l'État ayant ce pouvoir de contrôle et sera approuvé ou désapprouvé par lui pour toutes les questions relevant de sa compétence de la même manière et sous réserve de la les mêmes exigences régissant l'action des procureurs généraux conformément au paragraphe (1) du présent article. Cette exigence de soumission et d’approbation s’ajoute et ne remplace pas l’exigence de soumission et d’approbation par les procureurs généraux.

ARTICLE VIII. AUTRES LOIS APPLICABLES.

Rien dans ce contrat ou dans tout accord de bibliothèque ne doit être interprété comme remplaçant, altérant ou autrement affaiblissant toute obligation imposée à une bibliothèque par une loi autrement applicable, ni comme autorisant le transfert ou la disposition de tout bien détenu en fiducie par une agence de bibliothèque d'une manière contrairement aux termes d'une telle fiducie.

ARTICLE IX. CRÉDITS ET AIDES.

  1. Toute agence de bibliothèque publique partie à un accord de bibliothèque peut affecter des fonds au district de bibliothèques inter-États ainsi créé de la même manière et dans la même mesure qu'à une bibliothèque entièrement entretenue par elle et, sous réserve des lois de l'État dans lequel cette bibliothèque publique l'agence est située, peut engager son crédit pour soutenir un district de bibliothèques inter-États établi par l'accord.
  2. Sous réserve des dispositions de l'accord de bibliothèque en vertu duquel il fonctionne et des lois des États dans lesquels ce district est situé, un district de bibliothèques interétatique peut réclamer et recevoir toute aide étatique et fédérale qui peut être disponible pour les agences de bibliothèques.

ARTICLE X. ADMINISTRATEUR DU COMPACT.

Chaque État désignera un administrateur compact auprès duquel des copies de tous les accords de bibliothèque auxquels son État ou toute agence de bibliothèque publique de celui-ci est partie seront déposées. L'administrateur aura tous autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés par les lois de son État et peut consulter et coopérer avec les administrateurs du pacte d'autres États parties et prendre toutes les mesures susceptibles de réaliser les objectifs du présent pacte. Si les lois d'un État partie le prévoient, cet État peut désigner un ou plusieurs administrateurs adjoints du pacte en plus de son administrateur du pacte.

ARTICLE XI. ENTRÉE EN VIGUEUR ET RETRAIT.

  1. Le présent pacte entrera en vigueur et prendra effet immédiatement après sa promulgation dans la loi par deux États. Par la suite, il entrera en vigueur et prendra effet pour tout autre État dès sa promulgation par cet État.
  2. Le présent pacte restera en vigueur à l'égard d'un État partie et restera contraignant pour cet État jusqu'à six mois après que cet État aura notifié à chaque autre État partie son abrogation. Un tel retrait ne doit pas être interprété comme libérant toute partie à un contrat de bibliothèque conclu en vertu du présent contrat de toute obligation de cet accord avant la fin de sa durée telle que prévue dans celui-ci.

ARTICLE XII. CONSTRUCTION ET DIVISIBILITÉ.

Ce contrat doit être interprété libéralement de manière à atteindre ses objectifs. Les dispositions de ce pacte seront séparables et si une expression, clause, phrase ou disposition de ce pacte est déclarée contraire à la constitution d'un État partie ou des États-Unis ou à son applicabilité à tout gouvernement, agence, personne ou Si cette circonstance est jugée invalide, la validité du reste du présent contrat et son applicabilité à tout gouvernement, agence, personne ou circonstance n'en seront pas affectées. Si le présent pacte est jugé contraire à la constitution d'un État partie à celui-ci, le pacte restera pleinement en vigueur et en vigueur pour les États restants et en pleine force et en vigueur pour les États restants et en pleine force et en vigueur pour les États restants. État concerné pour toutes les questions séparables.

20-5-65.

En cas de retrait du pacte, le conseil des régents enverra et recevra tous les avis requis par l'article XI (b) du pacte.

Soutenez-nous

Aimeriez-vous participer à l'amélioration de votre bibliothèque ? Il existe de nombreuses façons d'aider, du bénévolat à l'adhésion aux Amis de la bibliothèque en passant par une contribution financière.