1. Le conseil d'administration et le directeur des bibliothèques doivent être attentifs aux opportunités de coopération avec d'autres bibliothèques lorsqu'une telle coopération entraînera une expansion souhaitable du service de bibliothèque ou une amélioration de la qualité du service ou les deux.
  2. Le conseil de la bibliothèque peut examiner et recommander à l'organe directeur des accords contractuels avec d'autres bibliothèques, organismes publics ou juridictions politiques, en gardant à l'esprit que ces accords ne doivent pas interférer avec la qualité et l'efficacité du service du système de bibliothèques régionales d'Athènes. Les lois géorgiennes relatives au service de bibliothèque contractuel doivent être observées partout où elles s'appliquent.
  3. Les ententes d'emprunt réciproque avec d'autres bibliothèques sont encouragées.

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